Publié au Journal officiel du 14 juin 2026, le décret n° 2026-503 du 12 juin 2026 modifie les modalités des visites de pré-reprise et de reprise. Sur le papier, deux ajustements techniques. Dans la pratique des services de prévention et de santé au travail, un vrai changement d’habitudes qui touche directement la protection des données. Cet article fait le point sur ce qui change, sur ce que l’on transmet désormais à l’employeur, sur l’affichage et la gestion de l’opposition, et sur les procédures à mettre à jour.
Le décret en deux mesures
Première mesure : l’employeur est désormais informé de l’organisation d’une visite de pré-reprise, même lorsque le médecin du travail ne formule aucune recommandation, sauf si le salarie2 suivi s’y oppose. Le décret complète en ce sens le dernier alinéa de l’article R. 4624-30 du code du travail.
Seconde mesure : la visite de reprise n’est plus requise si deux conditions cumulatives sont réunies. Le salarié doit avoir bénéficié d’une visite de pré-reprise dans les trente jours précédant sa reprise effective, et le médecin du travail doit avoir conclu qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste, ni aucune mesure d’aménagement du temps de travail, n’était nécessaire. Le médecin, l’employeur ou le salarié peuvent toutefois demander le maintien d’une visite de reprise.
Ces règles s’appliquent aux arrêts de travail délivrés à compter du 15 juin 2026. Les absences débutées avant cette date restent soumises au régime antérieur.
Avant, après : ce qui change vraiment
| Avant le 15 juin 2026 | À compter du 15 juin 2026 | |
|---|---|---|
| Information de l’employeur sur la pré-reprise | L’employeur n’était destinataire que des recommandations éventuelles du médecin. L’organisation d’une pré-reprise sans recommandation restait confidentielle. | L’employeur est informé de l’organisation de la visite par défaut, même sans recommandation, sauf opposition du salarié. |
| Position du salarié | Aucune démarche à prévoir. | Le salarié doit être informé et peut s’opposer, dès la prise de rendez-vous. |
| Visite de reprise | Obligatoire après maternité, maladie professionnelle, accident du travail d’au moins 30 jours, ou maladie et accident non professionnels d’au moins 60 jours. À organiser dans les 8 jours. | Peut être supprimée si une pré-reprise a eu lieu dans les 30 jours et que le médecin a conclu à l’absence de besoin d’aménagement. |
| Portée de la conclusion de pré-reprise | Appréciation préparatoire, sans effet sur l’obligation de visite de reprise. | Conclusion à portée pratique : elle peut dispenser de la visite de reprise. |
Le point de bascule est clair. La visite de pré-reprise, jusqu’ici espace confidentiel entre le salarié et le médecin du travail, devient un acte dont l’employeur a connaissance et dont la conclusion peut remplacer la visite de reprise. Pour le médecin, la fenêtre des trente jours et la rédaction de la conclusion deviennent deux repères à enjeu.
Ce que l’employeur reçoit, et ce qu’il ne reçoit jamais
C’est le coeur de la lecture protection des données. Le principe directeur est la minimisation, au sens de l’article 5.1.c du RGPD. Même le seul fait qu’une pré-reprise soit organisée est une donnée sensible par déduction, puisqu’elle révèle une situation d’arrêt. La transmission se limite donc strictement à l’organisation de la visite.
Concrètement, l’employeur reçoit le seul fait qu’une visite de pré-reprise est organisée pour le salarié nommé, et le cas échéant sa date. Il ne reçoit aucun motif, aucun élément de santé, aucune conclusion ni recommandation au titre de ce flux. Les recommandations éventuelles relèvent du canal préexistant et distinct. C’est le médecin du travail, ou le secrétariat agissant sur son instruction, qui transmet cette information, par un canal traçable et séparé du dossier médical, et seulement après avoir vérifié l’absence d’opposition du salarié.
À retenir : l’employeur connaît l’organisation de la visite, jamais son contenu. L’étanchéité entre ce canal sortant et le dossier médical en santé au travail relève des mesures de sécurité de l’article 32 du RGPD.
L’affichage et les mentions d’information
L’information se délivre à deux niveaux : l’essentiel sur l’affichage et la convocation, le détail dans la politique de protection des données. Trois supports sont à actualiser.
L’affichage en salle d’attente porte le niveau essentiel. Un encadré daté peut reprendre la formulation suivante :
Visite de pré-reprise : information de votre employeur. Lorsqu’une visite de pré-reprise est organisée, votre employeur est informé de l’organisation de ce rendez-vous. Cette information ne porte que sur l’organisation de la visite. Elle ne comporte aucune indication sur son contenu ni sur votre état de santé. Vous pouvez vous opposer à cette information en le signalant au secrétariat ou au médecin du travail dès la prise de votre rendez-vous. Votre opposition est enregistrée et respectée.
La mention sur la convocation et le portail de prise de rendez-vous est le support déterminant, car elle délivre l’information au moment utile, avant tout envoi à l’employeur. Elle peut prendre cette forme :
Pour cette visite de pré-reprise, votre employeur sera informé de l’organisation du rendez-vous, sauf si vous vous y opposez. Vous pouvez exercer ce droit dès maintenant, en répondant à ce message ou en contactant le secrétariat. Votre choix sera enregistré et respecté.
La politique de protection des données porte le niveau détaillé : description du traitement, base de droit tirée de l’article R. 4624-30 du code du travail, destinataires limités à l’organisation, droit d’opposition et durée de conservation des traces. Cette articulation à deux niveaux répond aux obligations de transparence des articles 12 et 13 du RGPD.
Gérer et tracer l’opposition
Le droit d’opposition n’a de sens que s’il peut s’exercer avant que l’information ne parte. D’où la nécessité d’informer dès la prise de rendez-vous. Le déroulement peut reprendre une mécanique déjà éprouvée dans les SPST, celle du transfert du dossier médical en santé au travail.
- À la prise de rendez-vous, le salarié est informé par la mention de convocation et l’affichage, et invité à exprimer une éventuelle opposition.
- En cas d’opposition, l’enregistrer immédiatement (date, identité, canal) et bloquer dans l’outil l’envoi de l’information à l’employeur.
- En l’absence d’opposition, transmettre le seul avis d’organisation, puis consigner la date et le périmètre transmis.
- Principe directeur : on trace l’opposition, et non la non-opposition. La preuve que l’information a été délivrée repose sur les supports datés, affichage et mention de convocation.
Cette traçabilité est la traduction de l’accountability posée à l’article 5.2 du RGPD : le service, responsable de traitement, doit pouvoir démontrer qu’il a informé le salarié et respecté son opposition. Un registre dédié des oppositions, sur le modèle de celui utilisé pour le transfert du dossier médical, constitue l’outil le plus simple.
Reste la question de la durée de conservation. Garder sans limite la trace qu’un salarié s’est opposé à l’information de son employeur reviendrait à constituer un historique sensible injustifié. Une durée proportionnée doit être fixée, par exemple alignée sur la durée du suivi du salarié dans le service, et inscrite au registre des délais de conservation.
À retenir : tracer l’opposition, jamais la non-opposition. Dater chaque support et chaque envoi, car ce qui n’est pas tracé est réputé non fait.
Les procédures à mettre à jour dans le socle de conformité
Pour un SPST, ce décret appelle une revue ciblée de plusieurs procédures et registres. Les modifications principales portent sur l’information des personnes, l’exercice des droits et le registre des traitements.
La procédure d’information des personnes est la première concernée. Elle doit intégrer le nouveau flux vers l’employeur et le droit d’opposition, et entraîner la mise à jour de l’affichage en salle d’attente, de la notice, de la mention de convocation et de la politique de protection des données.
La procédure d’exercice des droits doit prévoir l’opposition propre à ce flux comme un cas tracé, et viser le registre des oppositions.
Le registre des activités de traitement, au titre de l’article 30, doit refléter ce flux : finalité, destinataire, base de droit et durée de conservation de la preuve.
Trois ajustements complètent le dispositif. Le registre des délais de conservation accueille une nouvelle ligne pour la preuve d’information et le registre des oppositions. La politique annexée au règlement intérieur des entreprises adhérentes précise que l’employeur reçoit l’information de l’organisation des pré-reprises, sans contenu médical, et rappelle l’interdiction d’usage détourné. Le plan de sensibilisation forme enfin le secrétariat, l’accueil et les médecins au nouveau réflexe à la prise de rendez-vous.
Deux vérifications techniques restent à mener au titre de la protection des données dès la conception : le paramétrage de l’outil pour que l’opposition bloque effectivement l’envoi, et le contrôle des habilitations afin que seul le canal autorisé porte l’avis d’organisation vers l’employeur.
Présenté comme une simplification, le décret n° 2026-503 modifie surtout des habitudes ancrées et déplace le curseur de la confidentialité dans le suivi en santé au travail. Pour le DPO, l’enjeu n’est pas le principe, déjà posé, mais son outillage : informer le salarié dès la prise de rendez-vous, recueillir et tracer son opposition, et garantir que seule l’organisation de la visite remonte vers l’employeur. Les SPST ont tout intérêt à actualiser sans attendre leur procédure d’information, leur registre et leurs supports d’affichage, afin que le dispositif soit opérationnel et traçable dès les premiers arrêts concernés.
Si vous êtes SPST client de DPO PARTAGE, vous allez recevoir l’ensemble des procedures avec les propositions de mise a jour.



































