La fiche 7 du guide CNIL pour les SPST traite des droits des personnes : accès, rectification, effacement, opposition, et leurs limites propres au dossier médical. Le décret n° 2026-503 du 12 juin 2026 ouvre un droit nouveau, que les procédures de gestion des demandes doivent intégrer.
Le travailleur peut désormais s’opposer à ce que son employeur soit informé de l’organisation d’une visite de pré-reprise. Ce droit naît du même décret qui organise cette information.
Ce qui change
Le décret n° 2026-503 prévoit l’information de l’employeur lorsqu’une visite de pré-reprise est organisée, y compris sans recommandation du médecin du travail. Il ouvre en contrepartie un droit d’opposition particulier au travailleur.
Ce droit a une portée précise : il empêche l’information de l’employeur sur l’organisation de la visite. Il ne fait pas obstacle à la visite elle-même ni à son inscription au dossier médical.
Les autres règles de la fiche 7 restent valables. Les limites au droit à l’effacement du dossier médical, fondées sur une obligation de conservation et sur un motif de santé publique, s’appliquent toujours.
La veille rattache aussi à cette fiche la question du libellé des visites de pré-reprise et de reprise, traité dans un article distinct.
Ce que cela implique pour un SPST
L’opposition doit pouvoir s’exercer avant que l’information ne parte. Le délai entre la programmation de la visite et l’envoi à l’employeur devient un paramètre de conformité : un envoi automatique immédiat rend le droit inopérant.
Le service doit définir les canaux par lesquels l’opposition est reçue : au moment de la prise de rendez-vous, par le secrétariat, par écrit, par le portail salarié s’il existe. Chaque canal doit aboutir à un enregistrement unique, consultable par la personne qui déclenche l’envoi.
L’article 12 du RGPD impose de faciliter l’exercice des droits et de répondre sans délai injustifié. La réponse à une opposition doit donc être tracée : date de réception, prise en compte, confirmation au travailleur.
Les équipes médicales et les secrétariats doivent connaître ce droit. Un salarié qui exprime oralement son refus lors de la prise de rendez-vous exerce son droit ; la consigne doit être de l’enregistrer immédiatement.
Le droit d’opposition doit enfin apparaître dans la mention d’information (fiche 6). Sans cette information, le travailleur ne peut pas l’exercer, et le service ne peut pas démontrer qu’il l’a mis en mesure de le faire.
Comment le traiter dans DPO SUITE
Dans le module des demandes d’exercice de droits, enregistrez chaque opposition reçue comme une demande, avec son objet (opposition à l’information de l’employeur sur la pré-reprise), sa date, son canal, sa prise en compte et la réponse apportée. Le tableau de bord des droits suit les délais et signale les demandes en attente.
Ouvrez la procédure de gestion des demandes de droits, ou créez-la si elle n’existe pas. Intégrez le nouveau droit, faites approuver la mise à jour et suivez son plan de tâches : information des secrétariats, adaptation des scripts de prise de rendez-vous, vérification du paramétrage du logiciel métier.
Dans le registre des traitements, ouvrez la fiche consacrée à l’information de l’employeur et décrivez le mécanisme d’opposition dans les mesures prévues. Dans le registre des logiciels, vérifiez le rattachement du logiciel métier, puis créez une tâche pour contrôler avec l’éditeur le blocage de l’envoi en cas d’opposition.
Si une information part malgré une opposition enregistrée, déclarez un incident de sécurité. DPO SUITE aide à qualifier la violation et calcule le délai de notification de 72 heures. Ouvrez en parallèle une non-conformité et une action corrective sur le paramétrage en cause.
Pour poser ces éléments sur une base saine, testez la création de votre registre dans DPO SUITE.
Repères
- Décret n° 2026-503 du 12 juin 2026 (information de l’employeur et droit d’opposition du travailleur)
- RGPD, article 12 (modalités d’exercice des droits)
- Guide CNIL SPST, fiche 7


















