Le 1er octobre 2026, l’avocate générale Laila Medina a présenté ses conclusions dans l’affaire C-12/25, qui oppose l’évêché de Gand à l’Autorité belge de protection des données. Un homme baptisé enfant avait demandé que toute mention de sa personne disparaisse des registres de l’Église. L’évêché avait noté son départ en marge et barré ses données, qui restaient lisibles. Pour l’avocate générale, ce biffage ne constitue pas un effacement au sens du RGPD. L’affaire part d’un registre religieux, mais la question du droit à l’effacement dans un registre papier se pose de la même façon pour une association, une collectivité ou un établissement qui tient encore des livres et des fichiers manuscrits.
D’une plainte à Gand à une question préjudicielle
L’Autorité belge avait donné raison au plaignant par une décision du 19 décembre 2023. Elle admettait que l’Église a un intérêt légitime à consigner les baptêmes, notamment pour éviter qu’un sacrement soit administré deux fois, mais jugeait que cet intérêt ne justifiait pas de garder à vie les données d’une personne ayant expressément demandé à quitter l’Église. Elle ordonnait de faire droit à l’opposition et à la demande d’effacement. L’évêché a fait appel devant la Cour des marchés, qui a interrogé la Cour de justice le 11 décembre 2024. L’Autorité belge résume la procédure sur son site.
Un registre manuscrit reste un fichier
Le RGPD ne s’applique au papier que si les données figurent dans un fichier, c’est-à-dire un ensemble structuré accessible selon des critères déterminés. L’avocate générale range le registre de baptêmes dans cette catégorie et précise que l’autonomie des Églises ne change rien à cette qualification. Un registre tenu par ordre chronologique, avec nom, date et lieu, permet de retrouver une personne : il entre dans le champ du règlement.
Pour un DPO, ce point a une portée large. Registres des délibérations, livres d’adhérents, cahiers de visite, registres d’entrée et de sortie, fiches cartonnées classées par nom : tous ces supports sont structurés. Ils doivent figurer au registre des traitements, avec une durée de conservation et une procédure pour l’exercice des droits.
Opposition, motifs impérieux et archives
Les conclusions suivent un raisonnement en étapes. Le traitement réalisé avant la demande peut être licite sur la base de l’intérêt légitime, sans consentement exprès. La personne peut néanmoins s’opposer au titre de l’article 21 et demander l’effacement sur le fondement de l’article 17, paragraphe 1, c. L’organisme ne peut alors conserver les données que s’il démontre des motifs légitimes et impérieux. La bonne administration des sacrements peut en être un, à condition que le traitement soit nécessaire et que l’intérêt de l’Église l’emporte, après une pesée au cas par cas confiée au juge national. L’avocate générale relève que la conservation prolongée peut atteindre l’autodétermination de la personne et lui causer une détresse.
Reste l’exception d’archivage et de recherche historique (article 17, paragraphe 3, d, et article 89). Elle n’est pas un passe-droit : l’avocate générale exige que l’archivage serve la société, repose sur une obligation légale et organise un accès, et que la recherche historique profite à la société dans son ensemble. Un organisme qui invoque les archives pour refuser un effacement doit pouvoir montrer ces conditions.
Droit à l’effacement sur papier : rendre illisible ce qui doit l’être
Le passage le plus utile pour la pratique porte sur la méthode. Selon le communiqué de la Cour, les données doivent être rendues illisibles dans la mesure nécessaire pour que la personne ne soit plus identifiée ni aisément identifiable. Il n’est pas nécessaire d’arracher des pages : il suffit d’occulter les données visées et de laisser le reste du registre intact. Le fait qu’un baptême a eu lieu à une date et dans une paroisse données peut être conservé.
La solution est mesurée. Elle protège l’intégrité du registre pour les autres personnes qui y figurent, tout en interdisant l’effacement de façade, ce trait de plume qui laisse le nom parfaitement lisible.
Ce que l’organisme doit vérifier
- Inventorier les supports papier structurés et les inscrire au registre des traitements, avec leur finalité, leur base légale et leur durée de conservation.
- Distinguer, pour chacun, ce qui relève d’une obligation légale de conservation (état civil, délibérations, archives publiques soumises au Code du patrimoine) et ce qui relève d’un simple choix interne, lequel cède plus facilement devant une opposition.
- Écrire une procédure d’effacement adaptée au papier : occultation par un procédé qui rend la donnée illisible, mention de l’opération sans reprendre l’identité, contrôle par une deuxième personne, trace dans le dossier de la demande.
- Penser aux copies : numérisations, extraits, tableaux de suivi, sauvegardes. Effacer l’original en laissant le scan accessible ne règle rien.
- Documenter chaque refus : motif légitime et impérieux invoqué, ou exception d’archivage avec ses conditions, et réponse motivée à la personne dans le délai d’un mois.
Je rencontre souvent ce cas dans les associations et les collectivités : la demande d’effacement est traitée dans le logiciel, et le classeur ou le registre relié est oublié. Ce dossier rappelle que le papier relève des mêmes droits que le numérique.
Les conclusions ne lient pas la Cour, dont l’arrêt est attendu dans les prochains mois. Le texte intégral est publié sur InfoCuria.
Les DPO du réseau DPO FRANCE aident les associations, collectivités et établissements à recenser leurs fichiers papier et à bâtir des procédures d’effacement qui tiennent face à un contrôle. DPO SUITE suit chaque demande de droits, ses échéances et ses justificatifs, et rattache les fichiers papier au registre des traitements.















