À compter du 11 août 2026, le démarchage téléphonique commercial des consommateurs change de régime.
Le professionnel ne pourra plus appeler un consommateur au seul motif que celui-ci ne s’est pas opposé au démarchage. Il devra disposer d’un consentement préalable, sauf lorsqu’une exception prévue par le Code de la consommation est applicable. Le nouveau régime d’opt-in se substitue à la logique générale d’opposition fondée sur Bloctel.
Cette réforme dépasse largement la modification d’un formulaire.
Elle impose de revoir :
- les bases de prospects ;
- les parcours de collecte ;
- les fichiers de leads ;
- les contrats avec les courtiers et centres d’appels ;
- le paramétrage des CRM ;
- les modalités de retrait ;
- l’archivage de la preuve ;
- les contrôles du donneur d’ordre.
Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 fixe quatre règles particulièrement structurantes :
consentement valable au maximum un an → preuve conservée trois ans → retrait oral possible → accès du consommateur à une preuve individualisée
La question à poser avant chaque campagne devient donc :
Pouvons-nous démontrer que chaque consommateur a accepté d’être appelé par ce professionnel, pour cet objet et pendant une période encore valable ?
Que change le 11 août 2026 ?
Il sera interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un consommateur qui n’aura pas préalablement consenti à recevoir des prospections commerciales par ce moyen.
Le consentement devra être :
- libre ;
- spécifique ;
- éclairé ;
- univoque ;
- révocable ;
- exprimé par un acte positif clair.
Il appartiendra au professionnel d’apporter la preuve que ces conditions ont été respectées. Tout contrat conclu à la suite d’un démarchage réalisé en violation du nouveau régime sera nul.
Ne pourront notamment pas constituer un acte positif clair :
- une mention préremplie qui considère la personne comme consentante sans action expresse ;
- la simple poursuite de la navigation sur un site ;
- une acceptation globale ne distinguant pas clairement le démarchage téléphonique.
Le décret ne cite pas expressément les cases précochées dans ce passage, mais celles-ci ne permettent pas, par nature, de caractériser l’acte positif clair exigé.
Quel rôle restera-t-il à Bloctel ?
Pour le démarchage téléphonique des consommateurs, le nouveau régime d’opt-in se substitue à la logique générale d’opposition fondée sur Bloctel.
L’absence d’inscription sur cette liste ne permettra donc plus, à elle seule, de justifier un appel.
À compter du 11 août, le professionnel devra pouvoir produire :
- soit la preuve d’un consentement préalable valable ;
- soit la justification précise d’une exception applicable.
La réforme ne doit donc pas être présentée seulement comme une évolution de Bloctel. Elle transforme la logique probatoire de la prospection téléphonique.
Quelles informations doivent être fournies avant le consentement ?
La demande de consentement doit être claire et compréhensible. Le décret impose cinq catégories d’informations.
1. L’identité des acteurs
La demande doit indiquer :
- l’identité du professionnel qui bénéficiera du consentement ;
- le cas échéant, l’identité du tiers agissant pour son compte ;
- la nature des biens ou services concernés.
Le consommateur doit pouvoir comprendre qui pourra l’appeler et pour quel type d’offre.
2. Une proposition explicite
La personne doit pouvoir accepter ou refuser clairement d’être appelée à des fins commerciales par le professionnel identifié et pour l’objet annoncé.
Une simple information sur la possibilité de recevoir des offres ne suffit pas.
3. La période de validité
La demande doit préciser pendant combien de temps la personne accepte d’être démarchée.
Cette période ne peut pas excéder un an à compter de la date de recueil du consentement.
4. Les modalités de retrait
La personne doit être informée :
- qu’elle peut retirer son consentement à tout moment ;
- de la manière dont ce retrait pourra être exercé.
5. L’accès à la preuve
La demande doit indiquer que le consommateur pourra obtenir, sur demande, un support durable comportant la preuve individualisée de son consentement.
Un consentement peut-il être renouvelé automatiquement ?
Non.
Le consentement ne peut pas faire l’objet d’un renouvellement tacite ni être considéré comme automatiquement reconduit à l’expiration de la période annoncée.
À l’échéance, un nouvel acte positif clair devra être recueilli si le professionnel souhaite continuer à appeler la personne.
Cette règle oblige à revoir les CRM.
Une valeur permanente :
« consentement téléphone : oui »
ne suffit plus.
Le système doit pouvoir gérer :
- la date du recueil ;
- la durée annoncée ;
- la date d’expiration ;
- le blocage automatique des appels à l’échéance ;
- la date d’un éventuel retrait.
Que deviennent les bases déjà constituées ?
Une base créée ou achetée avant le 11 août 2026 ne devient pas automatiquement exploitable sous le nouveau régime.
Il faut vérifier, pour chaque source :
- la date de collecte ;
- l’identité du professionnel annoncée ;
- l’identité du tiers éventuellement mentionné ;
- le canal téléphonique ;
- la nature des biens ou services ;
- le texte exact présenté ;
- l’acte positif accompli ;
- la période annoncée ;
- l’existence d’un retrait ;
- la possibilité de produire une preuve individualisée.
Un ancien consentement général à recevoir des « offres commerciales » ne démontre pas nécessairement que la personne a accepté d’être appelée par le professionnel concerné.
| Situation | Traitement recommandé |
|---|---|
| Consentement téléphonique précis, encore valable et démontrable | Utilisation possible dans le périmètre annoncé |
| Consentement ambigu, incomplet ou dont la validité ne peut être démontrée | Numéro à écarter jusqu’à l’obtention d’un nouveau consentement par un canal licite |
| Aucun consentement démontrable | Exclusion des campagnes, sauf exception applicable |
Une preuve déficiente ne peut pas être complétée rétroactivement.
Quelle formulation utiliser ?
Une formule telle que :
« J’accepte de recevoir des offres commerciales »
est insuffisamment précise si elle ne permet pas d’identifier le canal téléphonique, le professionnel, les produits ou services et la période concernée.
Une formulation plus adaptée serait :
J’accepte d’être appelé par [nom du professionnel], pendant une durée de [durée maximale d’un an], afin de recevoir des offres relatives à [nature des biens ou services]. Je peux retirer mon consentement à tout moment selon les modalités indiquées.
Lorsque plusieurs canaux sont utilisés, il est préférable de prévoir des choix distincts pour :
- le téléphone ;
- le courriel ;
- le SMS ;
- les appels automatisés.
La mention « partenaires » suffit-elle ?
Une autorisation générale au bénéfice de « partenaires » non identifiés est particulièrement fragile.
Le décret exige l’identité du professionnel bénéficiaire et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte. Une chaîne indéfinie de bénéficiaires est difficilement compatible avec ce niveau d’identification.
Lorsqu’un comparateur, un courtier ou un formulaire collecte le numéro, le consommateur doit pouvoir comprendre :
- quel professionnel pourra l’appeler ;
- quel tiers agira pour son compte ;
- pour quels biens ou services ;
- pendant quelle période ;
- comment retirer son consentement.
Que deviennent les leads achetés ?
Une attestation générale indiquant que les leads sont « conformes au RGPD » ne suffit pas.
Le professionnel doit pouvoir vérifier, pour chaque numéro :
- le site ou le formulaire d’origine ;
- la date et l’heure du recueil ;
- l’identité du professionnel présentée ;
- l’identité du tiers éventuel ;
- les biens ou services concernés ;
- la formulation exacte ;
- l’acte positif accompli ;
- la durée annoncée ;
- la date d’expiration ;
- l’existence d’un retrait ;
- la disponibilité de la preuve individualisée.
Un lead qui ne peut pas être rattaché à ces éléments ne devrait pas être intégré à une campagne.
Peut-on régulariser une base en appelant les personnes ?
Cette solution est juridiquement risquée.
Appeler une personne pour lui demander si elle accepte d’être démarchée peut déjà constituer une prospection téléphonique soumise au consentement.
Il faut privilégier un canal licite, par exemple :
- un espace client ;
- un formulaire en ligne ;
- une interaction initiée par le consommateur ;
- un parcours de souscription ;
- un courriel lorsque les conditions de prospection électronique sont respectées.
Une organisation ne doit pas utiliser un appel non autorisé pour fabriquer le consentement permettant les appels suivants.
Quelle preuve faut-il conserver ?
Le professionnel doit mettre en place un dispositif numérique permettant de conserver :
- les informations fournies lors de la demande ;
- la date et l’heure du consentement ;
- le cas échéant, la date ou les horaires particuliers auxquels le consommateur accepte d’être appelé.
Ces éléments doivent être conservés pendant trois ans à compter du recueil du consentement. Une conservation supplémentaire reste possible pour la durée nécessaire à l’exercice ou à la défense des droits en justice.
Il faut donc distinguer :
| Élément | Durée |
|---|---|
| Période pendant laquelle les appels sont autorisés | Maximum un an |
| Conservation réglementaire de la preuve | Trois ans à compter du recueil |
| Conservation contentieuse complémentaire | Limitée à l’exercice ou à la défense des droits |
La conservation de la preuve pendant trois ans n’autorise pas le professionnel à appeler pendant trois ans.
Le consommateur peut-il obtenir sa preuve ?
Oui.
Pendant la période de conservation de trois ans, le professionnel ou le tiers agissant pour son compte doit fournir gratuitement au consommateur qui en fait la demande :
- une preuve individualisée ;
- sur un support durable ;
- dans un délai raisonnable.
Le support peut prendre la forme d’une interface en ligne sécurisée. L’accès ne peut toutefois pas imposer la création d’un compte client ni une démarche générant un traitement supplémentaire non nécessaire.
Matrice de preuve du consentement
| Élément à établir | Preuve utile |
|---|---|
| Identité ou identifiant du consommateur | Coordonnées, identifiant et source |
| Numéro concerné | Champ collecté et, si possible, vérifié |
| Professionnel bénéficiaire | Nom présenté au consommateur |
| Tiers agissant pour son compte | Identité et rôle |
| Biens ou services | Nature annoncée |
| Proposition d’accepter ou de refuser | Texte et interface |
| Acte positif | Case non précochée, bouton, signature ou action équivalente |
| Date et heure | Horodatage fiable |
| Durée de validité | Date de début et date d’expiration |
| Source du lead | Site, comparateur, partenaire ou formulaire |
| Retrait | Date, canal et prise en compte |
| Appels réalisés | Journaux de campagne et historique CRM |
| Accès à la preuve | Demande reçue et support durable transmis |
| Contrôle | Audit, échantillonnage et mesures correctrices |
Comment le consentement peut-il être retiré ?
Le retrait doit être possible à tout moment selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles utilisées pour recueillir le consentement.
Le décret précise expressément que ce retrait peut être formulé oralement.
Lorsqu’un consommateur retire son consentement pendant un appel, le dispositif doit permettre :
- l’enregistrement immédiat de la demande ;
- le blocage du numéro ;
- la transmission du retrait aux prestataires ;
- la mise à jour des outils de campagne ;
- le contrôle de sa bonne propagation.
La chaîne opérationnelle doit être :
retrait → enregistrement → propagation → blocage → contrôle
Que doit faire le téléconseiller pendant l’appel ?
Au début de la conversation, le professionnel doit indiquer clairement :
- son identité ;
- le cas échéant, l’identité de la personne pour le compte de laquelle il appelle ;
- la nature commerciale de l’appel.
Si le consommateur s’oppose à la poursuite de la communication, le professionnel doit mettre fin immédiatement à l’appel et s’abstenir de le contacter à nouveau.
Le script doit donc être relié au système d’opposition.
L’opposition exprimée oralement ne doit pas rester dans les notes du téléconseiller sans être propagée au CRM et aux autres prestataires.
Quelles sont les exceptions ?
Le contrat en cours
Le consentement préalable n’est pas requis lorsque l’appel intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et présente un rapport avec son objet.
L’exception couvre également la proposition de produits ou services :
- afférents à l’objet du contrat ;
- complémentaires ;
- ou de nature à en améliorer les performances ou la qualité.
| Situation | Analyse |
|---|---|
| Prospect sans contrat | Consentement nécessaire |
| Ancien client | Exception non applicable automatiquement |
| Client avec contrat en cours | Vérifier le rapport avec l’objet du contrat |
| Offre afférente ou complémentaire | Exception possible si le lien est démontré |
| Offre sans rapport avec le contrat | Consentement nécessaire |
Une ancienne relation commerciale ne suffit donc pas.
Journaux, périodiques et magazines
La prospection en vue de fournir des journaux, périodiques ou magazines bénéficie d’une exception spécifique, sous réserve des conditions relatives aux jours, horaires et fréquences applicables.
Certains services relatifs au logement
Le décret prévoit un régime particulier pour les appels répondant à une demande d’information d’un consommateur concernant certains produits ou services liés notamment à la rénovation énergétique ou à l’adaptation du logement.
L’appel n’est pas considéré comme une prospection interdite si :
- le professionnel peut démontrer la réalité de la demande ;
- l’appel intervient dans les cinq jours ouvrables ;
- il porte uniquement sur les biens ou services demandés.
La preuve de cette demande doit être conservée pendant trois ans.
Qui doit conserver la preuve ?
Le professionnel qui prospecte ou fait prospecter doit disposer d’un système permettant de conserver et de produire la preuve.
Lorsque plusieurs acteurs interviennent, celle-ci peut être techniquement détenue par :
- le collecteur ;
- le courtier ;
- le comparateur ;
- le donneur d’ordre ;
- le centre d’appels ;
- la plateforme de gestion des consentements.
Cette répartition ne doit pas empêcher le professionnel bénéficiaire de récupérer rapidement une preuve complète et individualisée.
La mention contractuelle selon laquelle « le prestataire conserve les consentements » ne suffit pas lorsque le donneur d’ordre ne peut ni les consulter ni les contrôler.
Quelle responsabilité pour le donneur d’ordre ?
Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations téléphoniques irrégulières est présumé responsable, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de la violation.
Cette présomption impose au bénéficiaire économique de contrôler :
- les sources de données ;
- les parcours de collecte ;
- les courtiers ;
- les centres d’appels ;
- les scripts ;
- les retraits ;
- les journaux de campagne ;
- les preuves individuelles.
Les contrats devraient notamment prévoir :
- l’interdiction d’utiliser des fichiers non validés ;
- l’accès aux preuves individualisées ;
- la transmission immédiate des retraits ;
- l’archivage pendant trois ans ;
- les audits ;
- la suspension des campagnes non conformes ;
- les conséquences contractuelles des manquements.
Quel risque pour les contrats conclus après un appel irrégulier ?
Le risque ne se limite pas à une sanction administrative.
Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation du nouveau régime est nul.
La conformité affecte donc directement :
- la validité des ventes ;
- le chiffre d’affaires ;
- les commissions ;
- les relations avec les distributeurs ;
- les recours contre les prestataires ;
- la réputation de l’organisation.
Quelles actions mener avant le 11 août 2026 ?
1. Cartographier les campagnes
Identifier les équipes, les marques, les prestataires, les produits proposés, les sources des numéros et les exceptions invoquées.
2. Auditer les bases
Pour chaque numéro, vérifier :
- l’existence du consentement ;
- le professionnel bénéficiaire ;
- l’objet du démarchage ;
- la durée ;
- la date d’expiration ;
- la disponibilité de la preuve.
3. Corriger les formulaires
Supprimer :
- les formulations globales ;
- les mentions sans durée ;
- les références imprécises à des partenaires ;
- les mécanismes sans acte positif clair.
4. Paramétrer l’expiration
Les outils doivent bloquer automatiquement les consentements expirés.
5. Organiser l’archivage
La preuve doit être conservée numériquement pendant trois ans et pouvoir être remise sur support durable.
6. Organiser le retrait oral
Les téléconseillers doivent être formés et disposer d’un moyen immédiat de bloquer le numéro.
7. Auditer les fournisseurs de leads
Il faut obtenir des preuves individuelles, pas seulement une garantie générale de conformité.
8. Mettre à jour les contrats
Les contrats doivent répartir les obligations relatives à la collecte, la preuve, le retrait, l’archivage, les audits et les incidents.
Quel rôle pour le DPO ?
Le DPO ne détermine pas seul la stratégie commerciale.
Il peut toutefois contribuer à :
- cartographier les traitements de prospection ;
- contrôler les parcours de consentement ;
- vérifier les informations obligatoires ;
- distinguer consentement et exception contractuelle ;
- auditer les bases existantes ;
- analyser les flux de leads ;
- revoir les clauses de sous-traitance ;
- organiser la chaîne de preuve ;
- contrôler les durées ;
- sécuriser le retrait ;
- documenter les arbitrages.
Les équipes commerciales, marketing, juridiques, conformité, achats et systèmes d’information doivent être associées.
FAQ
Combien de temps le consentement permet-il d’appeler ?
La période annoncée au consommateur ne peut pas dépasser un an à compter du recueil. Aucun renouvellement tacite n’est possible.
Combien de temps faut-il conserver la preuve ?
Pendant trois ans à compter du recueil, avec une conservation complémentaire possible pour l’exercice ou la défense des droits en justice.
L’absence d’inscription sur Bloctel permet-elle encore d’appeler ?
Non. À compter du 11 août 2026, elle ne constitue pas un consentement préalable.
Peut-on appeler un ancien client ?
Pas automatiquement. L’exception concerne un contrat en cours et une offre présentant un rapport avec son objet.
Le retrait peut-il être oral ?
Oui. Le décret le prévoit expressément.
Une attestation du courtier suffit-elle ?
Non. Le professionnel doit pouvoir accéder à une preuve individualisée et en contrôler la validité.
Que risque un contrat conclu après un appel interdit ?
Il est nul.
Conclusion
Le 11 août 2026 ne constitue pas une simple évolution de Bloctel.
Il transforme la gouvernance du démarchage téléphonique.
La chaîne de conformité doit désormais couvrir :
collecte → consentement → durée → transmission → appel → retrait → archivage → preuve
Chaque appel doit pouvoir être rattaché à des éléments précis :
- qui a consenti ;
- au bénéfice de quel professionnel ;
- pour quels biens ou services ;
- par quel acte positif ;
- à quelle date ;
- pour quelle durée ;
- selon quelles modalités de retrait ;
- avec quelle preuve conservée.
Une base de prospects n’est plus exploitable uniquement parce qu’elle contient des numéros.
Elle ne l’est que si chaque numéro est assorti d’un fondement valable, encore actif et démontrable.
DPO PARTAGE peut vous accompagner pour auditer vos bases de prospection, sécuriser vos formulaires et contrats et structurer la preuve du consentement avant l’entrée en vigueur du nouveau régime.
































