Le Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022 expliqué article par article

Le Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022 expliqué article par article

Le

Article 1 du Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022 expliqué article par article

Article R. 4624-45-3  

L’article R. 4624-45-3 de la loi française concerne les dossiers médicaux en santé au travail, qui sont des documents numériques sécurisés contenant les informations sur la santé et le suivi médical des travailleurs dans un service de prévention et de santé au travail. Ces dossiers sont tenus par les professionnels de santé au travail et leur traitement est placé sous la responsabilité du service de prévention et de santé au travail, qui doit respecter les obligations légales en matière de protection des données personnelles définies dans le règlement général sur la protection des données (RGPD)

Article R. 4624-45-4 – Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022

L’article R. 4624-45-4 de la loi française définit les éléments qui doivent être inclus dans le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur bénéficiant d’un suivi individuel de son état de santé dans un service de prévention et de santé au travail. Ces éléments comprennent :

  1. Les données d’identité du travailleur, incluant son identifiant national de santé et les données médico-administratives nécessaires à la coordination de sa prise en charge en matière de santé, ainsi que les données d’identité et de contact de son médecin traitant le cas échéant.
  2. Les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations sur son poste de travail et son secteur d’activité, les données d’exposition à des facteurs de risques professionnels et toute autre donnée d’exposition à un risque professionnel pouvant affecter son état de santé, ainsi que les mesures de prévention mises en place.
  3. Les informations sur l’état de santé du travailleur recueillies lors des visites et examens de suivi de son état de santé.
  4. Les correspondances échangées entre professionnels de santé pour la coordination et la continuité de la prise en charge du travailleur.
  5. Les informations formalisées concernant les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail, notamment en application des articles L. 4624-1, L. 4624-3 et L. 4624-4, ainsi que les avis médicaux.
  6. La mention de l’information du travailleur sur ses droits en matière d’accès aux données le concernant et sur les conditions d’accès à son dossier médical de santé au travail.
  7. Le cas échéant, le consentement ou l’opposition du travailleur pour les situations prévues respectivement aux articles L. 4624-1 et L. 4624-8.

En conclusion, le dossier médical en santé au travail est un document important qui contient des informations sur la santé et le suivi médical des travailleurs dans un service de prévention et de santé au travail, ainsi que sur les risques auxquels ils sont ou ont été exposés et les mesures de prévention mises en place. Il comprend également des informations sur les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail, ainsi que sur les droits du travailleur en matière d’accès aux données le concernant et sur les conditions d’accès à son dossier médical de santé au travail. Le traitement de ces données est placé sous la responsabilité du service de prévention et de santé au travail, qui doit veiller à respecter les obligations légales en matière de protection des données personnelles.

Article R. 4624-45-5 – Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022

L’article R. 4624-45-5 de la loi française concerne l’alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail, c’est-à-dire le processus de mise à jour et d’accès à ce document par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur. Ces actions doivent être réalisées dans le respect des règles de confidentialité précisées dans le code de la santé publique et des règles d’identification électronique et d’interopérabilité définies par les référentiels prévus dans le même code.

De plus, l’alimentation et la consultation des informations du dossier médical en santé au travail mentionnées dans l’article R. 4624-45-4 peuvent également être réalisées par certains personnels, sur délégation du médecin du travail et sous sa responsabilité, sous réserve du respect des mêmes règles d’identification électronique et d’interopérabilité. Ces référentiels peuvent être adaptés aux spécificités de l’activité des services de prévention et de santé au travail.

Enfin, toutes les actions réalisées sur le dossier médical en santé au travail, qu’elles soient effectuées par le médecin du travail ou par d’autres personnels, sont tracées et conservées dans le dossier, avec mention de la date, de l’heure et de l’identification du professionnel du service de prévention et de santé au travail.

Logiciel RGPD

En conclusion, l’article R. 4624-45-5 de la loi française établit les règles de confidentialité et d’identification électronique et d’interopérabilité à respecter pour l’alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail, ainsi que les personnes autorisées à accéder à ces informations et les modalités de traçage et de conservation des actions effectuées sur le dossier.

Article R. 4624-45-6 – Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022

L’article R. 4624-45-6 de la loi française concerne l’information du travailleur sur ses droits en matière d’accès à son dossier médical en santé au travail et de refus de l’accès de certains professionnels à ce document.

Le travailleur doit être informé, lors de la création de son dossier médical en santé au travail et lors de certaines situations prévues par la loi, de son droit de s’opposer à l’accès au dossier par le médecin praticien correspondant ou par les professionnels chargés de son suivi de santé, sous l’autorité du médecin du travail. Il doit également être informé de son droit de s’opposer à l’accès de ces professionnels aux dossiers médicaux en santé au travail détenus par d’autres services de prévention et de santé au travail.

Ces informations et l’exercice de l’un de ces droits sont retracés dans le dossier médical en santé au travail, conformément aux dispositions de l’article R. 4624-45-4.

En conclusion, l’article R. 4624-45-6 de la loi française prévoit que le travailleur doit être informé de ses droits en matière d’accès à son dossier médical en santé au travail et de refus de l’accès de certains professionnels à ce document. Ces informations et l’exercice de ces droits sont consignés dans le dossier médical en santé au travail.

Article R. 4624-45-7

L’article R. 4624-45-7 de la loi française concerne la transmission du dossier médical en santé au travail d’un travailleur qui relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou qui cesse de relever d’un de ces services.

Dans ces situations, le service compétent pour assurer la continuité du suivi du travailleur peut demander la transmission de son dossier médical en santé au travail, à moins que le travailleur n’ait déjà exprimé son opposition à une telle transmission en application de ses droits prévus par l’article R. 4624-45-6. Le service demandeur informe alors le travailleur et s’assure qu’il ne s’oppose pas à la transmission du dossier, avant de le transmettre par messagerie sécurisée.

Cependant, les informations concernant des tiers qui n’interviennent pas dans le suivi individuel de l’état de santé du travailleur ne peuvent être communiquées que si elles sont strictement nécessaires à la continuité du suivi.

En conclusion, l’article R. 4624-45-7 de la loi française prévoit la possibilité de transmission du dossier médical en santé au travail d’un travailleur dans certaines situations, sous réserve du respect des droits du travailleur et de la confidentialité des informations concernant des tiers.

Article R. 4624-45-8 – Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022

L’article R. 4624-45-8 de la loi française concerne l’accès du travailleur à son dossier médical en santé au travail, ainsi que l’exercice de ses droits de rectification, d’effacement et de limitation de données prévus par le règlement (UE) 2016/679, dit « RGPD ».

Le travailleur peut demander la communication de son dossier médical en santé au travail, sous format papier ou dématérialisé. En cas de décès du travailleur, toute personne autorisée par les dispositions du code de la santé publique peut également demander la communication de ce dossier.

Le travailleur peut également exercer ses droits de rectification, d’effacement et de limitation de données auprès du service de prévention et de santé au travail. Cependant, sous réserve des dispositions prévues par l’article R. 4624-45-6, le droit d’opposition ne s’applique pas à la constitution et à l’alimentation du dossier médical en santé au travail.

En conclusion, l’article R. 4624-45-8 de la loi française prévoit que le travailleur peut accéder à son dossier médical en santé au travail et exercer ses droits de rectification, d’effacement et de limitation de données, sauf en ce qui concerne la constitution et l’alimentation du dossier médical en santé au travail. En cas de décès du travailleur, certaines personnes autorisées par la loi peuvent également demander la communication de ce dossier.

Article R. 4624-45-9 – Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022

‘article R. 4624-45-9 de la loi française concerne la conservation et l’hébergement des informations concernant la santé des travailleurs.

Selon cet article, ces informations peuvent être conservées au sein des services de prévention et de santé au travail qui les ont recueillies, ou déposées auprès d’un organisme hébergeur en respectant les dispositions de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique. Le service de prévention et de santé au travail doit veiller à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.

Le dossier médical en santé au travail, prévu par l’article L. 4624-8, est conservé pendant une durée de 40 ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service de prévention et de santé au travail concerné, ou dans la limite d’une durée de 10 ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais sont suspendus en cas de recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein du service.

Il existe une dérogation à cette durée de conservation : lorsque la durée de conservation d’un dossier médical en santé au travail devrait s’achever avant les échéances prévues par d’autres articles (R. 4412-55, R. 4426-9 et R. 4451-83), la conservation du dossier est prorogée jusqu’à ces échéances.

En conclusion, l’article R. 4624-45-9 de la loi française vise à assurer la conservation et l’hébergement des informations concernant la santé des travailleurs, en veillant à leur confidentialité. Le dossier médical en santé au travail est conservé pendant une durée de 40 ans à compter de la dernière visite ou examen du titulaire, ou dans la limite d’une durée de 10 ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais peuvent être suspendus en cas de recours gracieux ou contentieux. Une dérogation permet la prorogation de la conservation du dossier jusqu’aux échéances prévues par d’autres articles en cas de fin de conservation anticipée.

Article 2 du Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022

L’article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivante

L’article R. 717-27 définit les caractéristiques du dossier médical en santé au travail des travailleurs de l’agriculture. Ce dossier est constitué sous format numérique sécurisé et est géré par les professionnels de santé au travail de l’agriculture. Il comprend notamment des informations sur l’état de santé du travailleur, les risques auxquels il a été ou est exposé sur son poste de travail, les visites et examens de suivi de son état de santé, les correspondances entre professionnels de santé et les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail. Le travailleur est informé de ses droits en matière d’accès à son dossier médical et doit donner son consentement ou exprimer son opposition pour certaines situations. L’alimentation et la consultation du dossier médical sont réalisées par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur, sous certaines conditions de confidentialité et d’interopérabilité. Des dispositions spécifiques sont prévues pour la transmission du dossier médical en cas de changement de service de santé au travail ou de fin de suivi individuel. Le dossier médical est conservé pendant une durée de quarante ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service de santé au travail concerné, ou dix ans à compter de la date de décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais sont prolongés dans certaines situations.

En conclusion, l’article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime définit le dossier médical en santé au travail pour les travailleurs de l’agriculture. Ce dossier doit être constitué sous format numérique sécurisé par les professionnels de santé au travail et comprendre les informations suivantes: données d’identité et médico-administratives du travailleur, informations sur les risques auxquels il a été exposé, informations sur son état de santé, correspondances échangées entre professionnels de santé, informations sur les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail, informations sur les droits d’accès du travailleur à son dossier médical en santé au travail, et le cas échéant, le consentement ou l’opposition du travailleur. Le traitement de ces données est placé sous la responsabilité du service de santé au travail en agriculture et doit être effectué dans le respect des obligations légales en matière de protection des données à caractère personnel.

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